C-26, r. 174.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
20. Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste du dépôt de sa candidature. Avant la remise de l’accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation si celui-ci n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré sa demande de modifications, n’est pas correctement rempli, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement.
Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-271, a. 20.
En vig.: 2019-01-24
20. Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste du dépôt de sa candidature. Avant la remise de l’accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation si celui-ci n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré sa demande de modifications, n’est pas correctement rempli, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement.
Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-271, a. 20.